II. Montant à libre disposition
1 L’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
II. Allowance for personal use
1 A spouse who looks after the household, cares for the children or supports the career or business of the other spouse is entitled to receive from the latter a reasonable allowance for his or her own personal use.
2 When determining said allowance, account must be taken of the personal resources of the receiving spouse and the need to provide conscientiously for the family, career and business.