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Art. 13a1C. Diritto di famiglia / IV. Azione di paternità / 2. Nuove azioni
Art. 13c1C. Diritto di famiglia / IVter. Contributi di mantenimento / 1. Titoli di mantenimento esistenti

Art. 13b1C. Diritto di famiglia / IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione

IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione

Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.


1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

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Art. 12d1C. Droit de la famille / IIIter. Contestation de la légitimation

IIIter. Contestation de la légitimation

Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 131C. Droit de la famille / IV. Action en paternité / 1. Actions pendantes
Art. 13b1C. Droit de la famille / IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation

Art. 13a1C. Droit de la famille / IV. Action en paternité / 2. Nouvelles actions

2. Nouvelles actions

1 Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle.

2 Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.


1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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