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Art. 124d1D. Prévoyance professionnelle / VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée
Art. 125 E. Entretien après le divorce / I. Conditions

Art. 124e1D. Prévoyance professionnelle / VIII. Exécution impossible

VIII. Exécution impossible

1 Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.

2 À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l’étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l’al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d’une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divaorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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Art. 124d1D. Occupational pensions / VII. Unreasonableness
Art. 125 E. Post-marital maintenance / I. Requirements

Art. 124e1D. Occupational pensions / VIII. Impossibility

VIII. Impossibility

1 If the equitable divaision of pension fund assets is not possible, the liable spouse shall owe the entitled spouse adequate compensation in the form of a lump sum payment or as a pension.

2 A Swiss judgment may be amended at the request of the liable spouse if pension entitlements existing abroad have been offset by adequate compensation pursuant to paragraph 1 and such pension entitlements are then divaided up in a foreign decision that is binding on the foreign party liable to pay pension contributions.


1 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

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