V. Exceptions
1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divaorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:
3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divaorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divaorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
V. Exceptions
1 The spouses may, in an agreement on the consequences of the divaorce, agree not to divaide the assets equally or not to divaide them at all if there are sufficient retirement pension and invalidity pension funds otherwise.
2 The court may award the entitled spouse less than half of the termination benefits or rule that they should not be divaided if good cause exists. Good cause exists above all when equal divaision would be unreasonable:
3 The court may award the entitled spouse more than half of the termination benefits if he or she cares for joint children following the divaorce and the liable spouse continues to have sufficient retirement and invalidity pension assets.
1 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).