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Art. 1

1. La Commission Mixte (dénommée ci-après «la Commission») instituée pour l’interprétation de l’Annexe IV de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes (dénommé ci-après «l’Accord») comprend les huit membres permanents du Tribunal d’Arbitrage établi par application de l’Art. 28 de l’Accord, et les membres supplémentaires qui peuvent être nommés temporairement par application des dispositions des par. 2 et 3 du présent Article. Toutefois, tout Gouvernement ayant nommé l’un des membres permanents du Tribunal d’Arbitrage peut, au lieu de désigner ce membre permanent pour siéger à la Commission, y nommer une autre personne. (Les membres de la Commission ayant la qualité de membres permanents du Tribunal d’Arbitrage et les membres nommés à la place de ces membres permanents sont désignés ci-après par l’expression «membres permanents de la Commission»).

2. Lorsqu’une partie à une instance devant la Commission est soit le Gouvernement d’un pays créancier autre que les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal d’Arbitrage, soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays, le Gouvernement intéressé est en droit de nommer un membre supplémentaire qui siège pour l’instance en cause. Lorsque plusieurs Gouvernements se trouvent dans cette situation ces Gouvernements sont en droit de nommer conjointement un membre supplémentaire.

3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est en droit de nommer un membre supplémentaire pour siéger dans toute instance dans laquelle un membre supplémentaire nommé conformément au par. 2 du présent Article siège également.

4. La nomination de tout membre permanent de la Commission, nommé à la place d’un membre permanent du Tribunal d’Arbitrage sera notifiée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans les deux mois de l’entrée en vigueur de l’Accord. Les nominations aux sièges devenus vacants des membres nommés conformément aux dispositions du présent paragraphe seront notifiées dans le mois de la vacance.

5. Les Parties contractantes nommant un membre supplémentaire par application du par. 2 du présent Article notifieront leur nomination à la Commission dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de l’instance pour laquelle cette nomination est faite. Au cas où la nomination de ce membre supplémentaire ne serait pas notifiée à la Commission dans ce délai, l’instance sera conduite sans la participation de membres supplémentaires.

6. Lorsque le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne nomme un membre supplémentaire par application du par. 3 du présent Article, il notifie cette nomination à la Commission dans un délai d’un mois à compter de la réception par celle-ci de la notification de la nomination du membre supplémentaire désigné par application du par. 2 du présent Article. Au cas où la nomination du membre supplémentaire désigné par le Gouvernement Fédéral ne serait pas notifiée à la Commission dans ce délai, l’instance sera conduite sans la participation de ce membre supplémentaire.

Art. 2

Les membres permanents de la Commission seront soumis, en ce qui concerne la durée et le renouvellement de leur mandat, la nomination de leurs successeurs ou de leurs suppléants, l’exercice de leurs fonctions après démission ou expiration du mandat, et la révocation, aux règles prévues pour les membres permanents du Tribunal d’Arbitrage par l’Art. 2 de la Charte de ce Tribunal (Annexe IX à l’Accord).

Art. 3

1. Tous les membres de la Commission doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d’autres experts possédant une compétence notoire en droit international.

2. Les membres de la Commission ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d’aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s’occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.

3.
a. Pendant la durée et après l’expiration de leur mandat, les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent de l’immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres de la Commission qui sont de nationalité allemande jouissent de la même immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que les juges siégeant dans les Tribunaux allemands sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
b.
Les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent sur le territoire fédéral des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres des missions diplomatiques.
Art. 4

Toute instance dont la Commission est saisie est entendue par trois membres permanents de la Commission et, dans le cas où des membres supplémentaires ont été nommés pour cette instance, par ces membres supplémentaires. Les membres permanents de la Commission siégeant dans une instance sont les suivants:

a.
Un Président, qui est soit le Président du Tribunal d’Arbitrage soit, en son absence ou sur ses instructions, le Vice-Président du Tribunal d’Arbitrage;
b.
Un membre nommé par le Président parmi les membres permanents de la Commission nommés par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne;
c.
Un membre nommé par le Président parmi les autres membres permanents de la Commission, étant précisé que dans toute instance où l’une des parties est:
(i) Soit le Gouvernement d’un pays créancier en droit de nommer un membre permanent,
(ii) Soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays,
le membre permanent nommé par ce Gouvernement siège pour l’instance en cause. Lorsque plusieurs membres permanents sont en droit d’invoquer la disposition qui précède, le Président de la Commission désigne celui d’entre eux qui siège pour l’instance.
Art. 5

Le siège de la Commission est le même que celui du Tribunal d’Arbitrage.

Art. 6

Dans l’interprétation de l’Annexe IV à l’Accord, la Commission appliquera les règles généralement acceptées du droit international.

Art. 7
1.
a. Les langues officielles de la Commission sont le français, l’anglais et l’allemand. Toutefois, le Président peut, avec le consentement des parties, décider que seule l’une d’elles ou deux d’entre elles seront employées dans la procédure d’une affaire.
b.
Les décisions de la Commission sont rendues dans les trois langues.

2. Les Gouvernements parties à un litige soumis à la Commission sont représentés devant elle par des agents qui peuvent être assistés par des Conseils, les personnes privées peuvent être représentées par des Conseils.

3. La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur la demande des parties.

4. La Commission statue à la majorité. Ses décisions sont rendues par écrit; elles comprennent un exposé des faits et sont motivées; elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.

5. Dans toute instance, la Commission peut renvoyer au Tribunal d’Arbitrage pour décision toute question qu’elle considère comme d’importance fondamentale pour l’interprétation de l’Annexe IV à l’Accord. En pareil cas, la Commission suspend l’instance dans l’attente de la décision du Tribunal d’Arbitrage.

6. Toute Partie au présent Accord qui fait appel d’une décision de la Commission devant le Tribunal d’Arbitrage par application du par. 7 de l’Art. 31 de l’Accord, doit notifier l’appel à la Commission.

7. Sauf décision contraire de la Commission, chacune des parties à l’instance paie ses propres frais.

Art. 8

1. Le traitement et les indemnités de chaque membre permanent de la Commission nommé à la place d’un membre permanent du Tribunal d’Arbitrage et de tout membre additionnel sont à la charge du Gouvernement ou des Gouvernements qui l’ont nommé.

2. Le barème des frais de justice payables par les parties aux instances sera fixé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal d’arbitrage.

3. Tous les autres frais de la Commission non couverts par les frais de justice sont à la charge de la République fédérale d’Allemagne.

4. En ce qui concerne l’administration, les locaux et le personnel, la Commission fera appel aux ressources administratives à la disposition du Tribunal d’Arbitrage. Les mesures administratives particulières à la Commission qui pourraient être nécessaires seront prévues par l’accord administratif subsidiaire visé au par. 2 du présent Article.

Art. 9
II

I

La République fédérale confirme par la présente lettre qu’elle répond des dettes extérieures d’avant-guerre du Reich allemand y compris les dettes des autres entités à déclarer ultérieurement comme constituant des obligations du Reich, ainsi que des intérêts et autres charges des titres émis par le Gouvernement autrichien dans la mesure où de tels intérêts et charges étaient exigibles après le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945.

Le Gouvernement Fédéral comprend que, lors de la fixation des modalités et des montants des paiements à effectuer par la République fédérale au titre de ses obligations, il sera tenu compte de sa situation générale, plus particulièrement de l’effet de la limitation de sa compétence territoriale et de la capacité de paiement.

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