Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.106 Ordinanza del 18 novembre 2020 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

784.106 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)

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Art. 4 Concessioni di una durata massima di 30 giorni

1 Per le concessioni di una durata massima di 30 giorni sono dovute le seguenti tasse ricorrenti:

a.
per un periodo di 10 giorni al massimo: un terzo della tassa calcolata per un mese;
b.
per un periodo di 11–20 giorni al massimo: due terzi della tassa calcolata per un mese;
c.
per un periodo superiore a 20 giorni: la tassa calcolata per un mese.

2 Se la domanda di concessione di una durata massima di 30 giorni è ritirata prima dell’attribuzione della concessione, al richiedente viene fatturata una tassa amministrativa unica in funzione del tempo impiegato fino al momento del ritiro della domanda.

3 In caso di rinuncia a una concessione di una durata massima di 30 giorni già attribuita, sono dovute:

a.
la tassa amministrativa unica riscossa per l’attribuzione della concessione;
b.
le tasse amministrative ricorrenti e le tasse ricorrenti per le concessioni, salvo che la rinuncia venga dichiarata prima dell’entrata in vigore della concessione.

Art. 4 Concessions limitées à 30 jours au plus

1 Lorsqu’une concession est limitée à 30 jours au plus, les redevances et émoluments périodiques sont dus:

a.
pour une validité de 10 jours au plus: à raison d’un tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;
b.
pour une validité de 11 à 20 jours au plus: à raison de deux tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;
c.
pour une validité de plus de 20 jours: à raison de la totalité des redevances et émoluments calculés pour un mois.

2 Si la demande d’une concession limitée à 30 jours au plus est retirée avant l’octroi de cette dernière, un émolument unique est prélevé auprès du requérant en fonction du temps consacré jusqu’au retrait de la demande.

3 En cas de renonciation à une concession limitée à 30 jours au plus qui a déjà été octroyée, sont dus:

a.
l’émolument unique perçu pour son octroi;
b.
les redevances et émoluments périodiques, dans la mesure où la renonciation n’est pas intervenue avant le début de la validité de la concession.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.