Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 97 Valutazione

1 L’UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell’efficacia degli strumenti di promozione.

2 Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.

3 Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell’elettricità prodotta, l’ammontare dei contributi di promozione versati e l’ammontare dei costi d’esecuzione.

4 Può pubblicare i risultati delle valutazioni.

5 L’organo d’esecuzione mette a disposizione dell’UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.

Art. 98 Publication

1 En ce qui concerne la rétribution de l’injection, l’OFEN publie les données suivantes pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW:

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
agent énergétique utilisé;
c.
catégorie et type d’installation;
d.71
montant de la rétribution;
e.
date de la demande;
f.
date de mise en service;
g.
quantité d’électricité rétribuée;
h.
durée de rétribution.

2 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative à la rétribution de l’injection visée à l’al. 1 est anonyme.

3 En ce qui concerne les rétributions uniques et les contributions d’investissement, l’OFEN publie les données suivantes par technique de production et par catégorie:

a.
nombre de bénéficiaires de contributions d’investissement;
b.
montant total des contributions d’investissement;
c.
moyenne des contributions d’investissement par rapport aux coûts d’investissement moyens imputables;
d.
moyenne des contributions d’investissement par rapport à la production supplémentaire moyenne.

4 En ce qui concerne la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie les données suivantes:

a.
nombre de bénéficiaires de la prime de marché;
b.
montant total des primes de marché;
c.
nombre d’installations et quantité totale d’électricité bénéficiant de la prime de marché;
d.
quantité totale d’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques qui est vendue dans le cadre de la prime de marché dans l’approvisionnement de base et prix moyen de cette électricité.

5 En ce qui concerne les contributions aux coûts d’exploitation, l’OFEN publie les données suivantes:

a.
nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;
b.
catégorie et type d’installation;
c.
montant de la contribution aux coûts d’exploitation;
d.
quantité d’électricité rétribuée.72

6 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d’exploitation visée à l’al. 5 est anonyme.73

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

72 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

73 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.