1 Le parti possono prevedere titoli rappresentanti merci sotto forma di diritti valori registrati. Gli articoli 1154 e 1155 si applicano per analogia.
2 La sottoscrizione dell’emittente non è necessaria se il titolo può essergli attribuito chiaramente in altro modo. L’ulteriore contenuto del titolo, compresi gli oneri che lo gravano, deve figurare nel registro di diritti valori o nei dati aggiuntivi a esso correlati.
832 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).
1 Tous titres par lesquels le souscripteur s’engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s’ils sont expressément créés à ordre.
2 Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l’endossement, la légitimation du porteur, l’annulation et l’action en restitution donnée contre celui qui les détient.
3 Les dispositions relatives au recours en matière d’effets de change ne sont pas applicables à ces titres.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.