Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 1038 e. In caso di accettazione parziale

Se il protesto è levato perché l’accettazione è stata limitata ad una parte della somma indicata dalla cambiale, si deve fare una copia della cambiale e stendere su di essa il protesto.

Art. 1036 c. Énonciations

1 Le protêt contient:

1.
le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé;
2.
la mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d’exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu’elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n’ont pu être découverts;
3.
l’indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain;
4.
la signature de celui qui a dressé le protêt.

2 Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

3 Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l’acceptation demande qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.