Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.192.32 Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

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Art. IV

1.  Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte hanno il diritto di sospendere le autorizzazioni di cui all’articolo 3 nei confronti dell’impresa designata dall’altra Parte, di revocare dette autorizzazioni oppure di subordinarle a condizioni, temporaneamente o definitivamente se:

(a)
l’impresa non può convincerle ch’essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro applicati conformemente alla Convenzione;
(b)
l’impresa non si conforma alle leggi e regolamenti di detta Parte;
(c)
non hanno la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini;
(d)
l’impresa disattende altrimenti i suoi impegni nello svolgimento dei servizi secondo le condizioni del presente Accordo.

2.  Tranne ove sia indispensabile agire immediatamente, allo scopo d’impedire nuove infrazioni alle leggi e regolamenti summenzionati, i diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte, conformemente all’articolo 14.

Art. V

1.  Les entreprises de transport aérien désignées jouissent, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties contractantes, de possibilités égales et équitables.

2.  L’entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante prend en considération les intérêts de l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante afin de ne pas nuire indûment aux services de cette dernière.

3.  L’objectif premier des services convenus est d’offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.

4.  Le droit de chacune des entreprises de transport aérien désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires de pays tiers doit être exercé conformément aux principes généraux de développement normal auxquels les deux Parties contractantes souscrivent et à condition que la capacité soit adaptée:

(a)
à la demande de trafic du et vers le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise;
(b)
à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
(c)
aux exigences liées à l’exploitation de services directs.

5.  Sauf disposition contraire, aucune des Parties contractantes ne peut imposer unilatéralement à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante des restrictions quant à la capacité, la fréquence ou le type d’aéronef utilisé lors de l’exploitation des services sur l’une ou l’autre des routes spécifiées à l’annexe du présent Accord. Si l’une des Parties contractantes estime que les services fournis ou proposés par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante affecte indûment les services dispensés par son entreprise désignée, elle peut demander la tenue de consultations conformément aux dispositions de l’art. XIV de l’Accord.

9 Nouvelle teneur selon la modification du 13 juin 2005, en vigueur depuis le 17 mai 2006 (RO 2006 3345).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.