1. Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contraenti s’impegnano:
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell’articolo 35 della presente Convenzione.
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
1. Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront marquées distinctement en bandes alternées de couleurs rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n’être colorées qu’en blanc ou jaune à condition d’être munies au centre d’un grand disque rouge.
2. À tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il est placé au voisinage immédiat de la voie ferrée le signal A, 28, décrit à la section A l’annexe 1. S’il existe une signalisation lumineuse de l’approche des trains ou un signal B, 2 «arrêt», le signal A,28 est placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2. L’apposition du signal A, 28 n’est pas obligatoire:59
3. ...60
59 Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).
60 Abrogé (RO 1997 1321).
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