1. Le barriere o le semibarriere dei passaggi a livello saranno dipinte distintamente con strisce alternate di colore rosso e bianco, rosso e giallo, nero e bianco o giallo e nero. Tuttavia, esse potranno essere colorate solo in bianco o in giallo a condizione di essere munite al centro di un grande disco rosso.
2. A tutti i passaggi a livello senza barriere né semibarriere è posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, il segnale A, 28, descritto nella sezione A dell’allegato 1. Se esiste una segnalazione luminosa per avvertire l’approssimarsi dei treni oppure il segnale B, 2 «Arresto all’incrocio», il segnale A, 28 è posto sullo stesso supporto di detta segnalazione oppure del segnale B, 2. L’installazione del segnale A, 28 non è obbligatoria:60
3. ...61
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
61 Abrogato (RU 1997 1321).
1. Aux passages à niveau équipés de barrières, ou de demi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la route signifie qu’aucun usager de la route n’a le droit de franchir l’aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la route et le mouvement des demi-barrières ont la même signification.
2. La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l’alinéa a du par. 1 de l’art. 33 de la présente Convention, ou la mise en action du signal sonore mentionné audit paragraphe 1, signifie également qu’aucun usager de la route n’a le droit de franchir la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, l’aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système tricolore mentionné à l’al. a, i) du par. 1 de l’art. 33 signifie qu’aucun usager de la route n’a le droit de franchir la ligne d’arrêt ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, l’aplomb du signal, sauf pour les véhicules qui s’en trouveraient si près lorsque le feu jaune s’allume qu’ils ne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant l’aplomb de ce signal.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.