Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

0.741.20 Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière (avec annexes)

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Art. 37

1.  La presente Convenzione sarà aperta presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York sino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia63, e di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parti della Convenzione.

2.  La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

3.  La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 36

1.  En raison du danger particulier des passages à niveau, les Parties contractantes s’engagent:

a)
à placer avant tout passage à niveau un des signaux d’avertissement de danger portant un des symboles A 25, A, 26 ou A, 27; toutefois, un signal pourra ne pas être placé:61
i)
dans les cas spéciaux qui peuvent se présenter dans les agglomérations,
ii)
sur les chemins de terre et les sentiers où la circulation de véhicules à moteur est exceptionnelle;
b)
à faire équiper tout passage à niveau de barrières ou de demi-barrières ou d’une signalisation de l’approche des trains, sauf si les usagers de la route peuvent voir la voie ferrée de part et d’autre dudit passage, de telle sorte que, compte tenu notamment de la vitesse maximale des trains, un conducteur de véhicule routier approchant de la voie ferrée, d’un côté ou de l’autre, ait le temps de s’arrêter avant de s’engager sur le passage à niveau si le train est en vue et de telle sorte aussi que les usagers de la route qui se trouveraient déjà engagés sur le passage au moment où le train apparaît aient le temps d’achever la traversée; toutefois, les Parties contractantes pourront déroger aux dispositions du présent alinéa aux passages à niveau où la vitesse des trains est relativement lente ou bien où la circulation routière de véhicules à moteur est faible;
c)
à faire équiper d’une des signalisations de l’approche des trains visées au par. 1 de l’art. 33 de la présente Convention tout passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières dont la manœuvre est commandée depuis un poste d’où elles ne sont pas visibles;
d)
à faire équiper d’une des signalisations de l’approche des trains visées au par. 1 de l’art. 33 de la présente Convention tout passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières dont la manœuvre est commandée automatiquement par l’approche des trains;
e)
pour renforcer la visibilité des barrières et des demi-barrières, à les faire munir de matériaux ou dispositifs réfléchissants et éventuellement à les éclairer pendant la nuit; en outre, sur les routes où la circulation automobile est importante pendant la nuit, à munir de matériaux ou dispositifs réfléchissants et, éventuellement, à éclairer pendant la nuit les signaux d’avertissements de danger placés avant le passage à niveau;
f)
autant que possible, à proximité des passages à niveau équipés de demi-barrières, à faire apposer au milieu de la chaussée une marque longitudinale interdisant aux véhicules qui s’approchent du passage à niveau d’empiéter sur la moitié de la chaussée opposée au sens de la circulation, voire à y implanter des îlots directionnels séparant les deux sens de la circulation.

2.  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas visés à la dernière phrase du par. 2 de l’art. 35 de la présente Convention.

61 Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.