1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article et de l’Annexe XXI du présent Accord.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce36 (ci-après dénommé «l’Accord sur les ADPIC»).
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.
4. A la demande d’une Partie, le Comité mixte mène des consultations sur toute question portant sur la protection des droits de propriété intellectuelle, en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes aux difficultés qui pourraient surgir dans ce contexte. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «protection» comprend les questions qui touchent à l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien, la mise en œuvre et l’utilisation des droits de propriété intellectuelle.