1. Tutti i documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti dalla legalizzazione, dall’autenticazione o da altre formalità.
2. I documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi dall’Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come prove senza altri requisiti formali o attestati di autenticazione.
3. La lettera di trasmissione dell’Autorità centrale garantisce l’autenticità dei documenti trasmessi.
1. Si la demande d’entraide judiciaire n’est pas conforme aux dispositions du présent traité, l’Autorité centrale de l’Etat requis en informe sans délai l’Autorité centrale de l’Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter; l’adoption de mesures provisoires au sens de l’art. 8 est réservée.
2. Si la demande paraît conforme aux dispositions du présent traité, l’Autorité centrale de l’Etat requis la transmet immédiatement à l’autorité compétente pour exécution.
3. Une fois la demande exécutée, l’autorité compétente transmet à l’Autorité centrale de l’Etat requis la demande ainsi que les renseignements et les éléments de preuve réunis. L’Autorité centrale s’assure que l’exécution est complète et fidèle, et communique les résultats à l’Autorité centrale de l’Etat requérant.
4. Le par. 3 du présent article ne fait pas obstacle à une exécution partielle de la demande.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.