Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

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Art. 28

1.  Se la domanda di assistenza giudiziaria non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto ne informa senza indugio l’Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedendogli di modificarla o completarla; è fatta salva l’adozione di misure provvisorie secondo l’articolo 8.

2.  Se la domanda risulta conforme al Trattato, l’Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette senza indugio all’autorità competente per l’esecuzione.

3.  Una volta eseguita la domanda, l’autorità competente la trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto insieme alle informazioni e ai mezzi di prova acquisiti. Quest’ultima si accerta che l’esecuzione sia completa e regolare e comunica i risultati all’Autorità centrale dello Stato richiedente.

4.  Il paragrafo 3 non impedisce un’esecuzione parziale della domanda.

Art. 27 Contenu de la demande

1.  Une demande doit contenir les indications suivantes:

a)
le nom de l’autorité dont elle émane et, le cas échéant, celui de l’autorité chargée de la procédure pénale dans l’Etat requérant;
b)
l’objet et le motif de la demande;
c)
une description précise des éléments de preuve, des renseignements ou des mesures demandés;
d)
dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l’adresse la plus récente de la personne faisant l’objet de la procédure pénale; et
e)
la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés ainsi qu’une brève description des faits essentiels (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à une procédure dans l’Etat requérant, sauf s’il s’agit d’une demande de notification au sens de l’art. 16.

2.  Au surplus, la demande doit contenir:

a)
en cas d’application du droit étranger lors de l’exécution (art. 5, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant et la raison de leur application;
b)
en cas de participation de personnes (art. 9), la désignation de la personne qui assiste à l’exécution de la demande et la raison de sa présence;
c)
le lieu probable et la description des objets et valeurs qui constituent le produit de l’infraction ou des instruments qui ont servi à commettre l’infraction (art. 13) ou le motif principal qui porte à croire que ces objets et valeurs se trouvent sur le territoire de l’Etat requis;
d)
en cas de notification d’actes de procédure, de décisions judiciaires et de citations (art. 16 et 17), le nom et l’adresse du destinataire;
e)
en cas de citation de témoins ou d’experts (art. 17), une déclaration attestant que l’Etat requérant prendra à sa charge les frais et les indemnités, et que, sur demande, il versera une avance;
f)
en cas de remise de personnes détenues (art. 22), le nom de ces dernières.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.