1. Le controversie tra gli Stati contraenti relative all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte per via diplomatica.
2. Se gli Stati contraenti non giungono a una risoluzione della controversia entro 12 mesi
4.
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6.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per gli Stati contraenti.
1. Les différends entre États contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Traité seront réglés par la voie diplomatique.
2. Si les États contractants ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’un ou de l’autre État contractant, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque État contractant désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un État tiers.
3. Si l’un des États contractants n’a pas désigné son arbitre et qu’il n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre État contractant de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de ce dernier État contractant, par le Président de la Cour internationale de justice.
4. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’un ou de l’autre État contractant, par le Président de la Cour internationale de justice.
5. Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’un des États contractants, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’un des États contractants, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucun des États contractants.
6. À moins que les États contractants n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les États contractants.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.