1 La marque d’identification doit être apposée avant que le produit ne quitte l’établissement de production.
2 Elle doit être bien lisible, facile à déchiffrer, indélébile et être apposée de manière bien visible. Si elle est apposée dans une entreprise en Suisse ou dans l’UE, elle doit être de forme ovale.
3 Lorsque l’emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque d’identification doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l’emballage de telle sorte qu’elle soit détruite à l’ouverture. Cette mesure n’est pas nécessaire si l’ouverture a pour effet de détruire l’emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l’emballage, la marque d’identification peut être apposée sur le conditionnement.
4 Lorsque les produits d’origine animale sont placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à un traitement, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque d’identification peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l’emballage.
5 Si l’emballage ou le conditionnement d’une denrée alimentaire d’origine animale est retiré ou que la denrée alimentaire est soumise à une transformation ultérieure dans une autre entreprise, il y a lieu d’apposer une nouvelle marque d’identification; celle-ci doit indiquer le numéro d’autorisation de l’entreprise où ont lieu ces opérations.
6 Lorsque la marque d’identification est apposée directement sur le produit, les colorants utilisés doivent faire l’objet d’une autorisation, conformément à l’annexe 1, let. a, de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs44.
Il marchio d’identificazione deve contenere:
38 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/355, GU L 67 del 12.03.2016, pag. 22.
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