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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 19 Principe et exceptions

1 Les denrées alimentaires doivent porter une indication permettant d’identifier le lot auquel elles appartiennent.

2 L’indication du lot n’est pas requise:

a.
pour les produits agricoles qui:
1.
sont remis ou livrés à des centres de stockage ou d’emballage directement depuis l’exploitation agricole,
2.
sont acheminés vers des organisations de producteurs, ou
3.
sont collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;
b.36
pour les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 12, ODAlOUs;
c.
lorsque la date de durabilité minimale, la date limite de consommation, la date de l’emballage ou la date de la récolte figure sur l’étiquetage, et que cette date se compose au moins de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois;
d.
lorsqu’il s’agit de glace comestible en emballages individuels et que l’indication figure sur l’emballage groupé.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 18

1 Se il tenore alcolico delle bevande è superiore allʼ1,2 per cento in volume deve essere indicato in «% vol.». Il margine di tolleranza è di più o meno 0,5 per cento in volume.

2 La determinazione del tenore alcolico è disciplinata nell’ordinanza del 15 febbraio 200632 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni su di essa basate, emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.