1 Le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment doivent annoncer dans les deux semaines à l’autorité qui a délivré le document d’admission tout fait exigeant une modification de celui-ci.
2 Lorsque le lieu de stationnement habituel d’un bâtiment ou, si le bâtiment n’a pas de lieu de stationnement habituel dans un État riverain du lac de Constance, lorsque la résidence habituelle du propriétaire ou des personnes pouvant disposer du bâtiment, est déplacé dans la circonscription d’une autre autorité compétente, la demande d’établissement d’un nouveau document doit être présentée à cette autorité dans un délai de deux mois, en même temps que l’ancien document d’admission. Le document d’admission peut alors être délivré sans inspection du bâtiment. Il faut en l’occurrence fixer le moment de la prochaine inspection périodique.
3 Lorsqu’un bâtiment est vendu, le vendeur doit annoncer, dans un délai de deux semaines, l’adresse de l’acheteur et le futur lieu de stationnement habituel du bâtiment à l’autorité qui a établi le document d’admission.
4 Lorsqu’un bâtiment est mis hors service pour une longue durée ou ne navigue plus sur le lac de Constance, le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment doivent l’annoncer sans délai à l’autorité qui a établi le document d’admission en présentant celui-ci.
1 L’ammissione alla prova e al trasferimento è rilasciata a persone e aziende che fabbricano nella loro azienda, regolarmente e a titolo professionale, navi o motori di navi, li commerciano, li riparano, li trasformano o effettuano lavori simili.
2 Sono autorizzati a condurre le navi a fini di prova e trasferimento:
Queste persone devono essere in possesso della necessaria licenza di condurre.
3 L’ammissione alla prova e al trasferimento può essere usata soltanto:
4 Il titolare del documento d’ammissione deve tener sufficientemente conto degli elevati rischi connessi con le corse a fini di prova e di trasferimento.
143 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.