Lorsque, en vertu de l’al. b) du par. 1 de l’art. 6 du présent Arrangement, des périodes d’assurance accomplies au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’une Partie Contractante, en matière d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), ne sont pas prises en compte aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues au titre de ladite législation.
Se, giusta l’articolo 6 paragrafo 1 lettera b), per il computo totale in caso di invalidità, morte o vecchiaia (pensioni), non si considerano i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa prolungata sotto la legislazione di una Parte Contraente, le contribuzioni relative a tali periodi valgono per incrementare le prestazioni dovute sotto detta legislazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.