1. Dans les cas visés à l’art. 15, aux par. 1 et 2 de l’art. 26, aux par. 1 et 2 de l’art. 32, à l’art. 50 et aux par. 1 et 2 de l’art. 55 de l’Accord, la totalisation des périodes d’assurance s’effectue conformément aux règles suivantes:
- a)
- aux périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante s’ajoutent les périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie, en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations à condition que ces périodes ne se superposent pas; s’il s’agit de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l’art. 27 ou de l’art. 33 de l’Accord, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par le batelier rhénan sous les législations de toutes les Parties Contractantes auxquelles il a été soumis;
- b)
- lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte, sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du par. 2 de l’art. 12 de l’Accord;
- c)
- lorsqu’une période d’assurance effective accomplie sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période assimilée à une période d’assurance effective en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte;
- d)
- toute période assimilée à une période d’assurance effective en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’est prise en compte que par l’institution de celle de ces Parties à la législation de laquelle le batelier rhénan a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où le batelier rhénan n’aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation de l’une de ces Parties avant ladite période, celle‑ci est prise en compte par l’institution de celle desdites Parties à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période;
- e)
- au cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation d’une Partie Contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante et il en est tenu compte dans la mesure nécessaire;
- f)
- au cas où, selon la législation d’une Partie Contractante, certaines périodes d’assurance ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l’institution qui applique cette législation ne tient compte de périodes accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante que si elles ont été accomplies dans le même délai.
2. Les périodes d’assurance accomplies sous un régime d’une Partie Contractante auquel ne s’applique pas l’Accord, mais qui sont prises en compte par un régime de la même Partie auquel l’Accord est applicable, sont considérées comme des périodes d’assurance à prendre en compte aux fins de la totalisation.
3. Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d’une autre Partie Contractante, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s’effectue selon les règles suivantes:
- a)
- s’il s’agit d’un batelier rhénan salarié qui a été soumis au régime de la semaine de six jours ou d’un batelier rhénan indépendant,
- i)
- un jour est équivalent à huit heures et inversement;
- ii)
- six jours sont équivalents à une semaine et inversement;
- iii)
- vingt‑six jours sont équivalents à un mois et inversement;
- iv)
- trois mois ou treize semaines ou soixante‑dix‑huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
- v)
- pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
- vi)
- l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante‑deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;
- b)
- s’il s’agit d’un batelier rhénan salarié qui a été soumis au régime de la semaine de cinq jours,
- i)
- un jour est équivalent à neuf heures et inversement;
- ii)
- cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;
- iii)
- vingt‑deux jours sont équivalents à un mois et inversement;
- iv)
- trois mois ou treize semaines ou soixante‑six jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
- v)
- pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
- vi)
- l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à deux cent soixante‑quatre jours ou cinquante‑deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.