Si les formalités prévues au par. 1 de l’art. 9, au par. 1 de l’art. 10, au par. 1 de l’art. 11 et au par. 1 de l’art. 22 du présent Arrangement n’ont pu être accomplies pendant le séjour de l’intéressé sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, les frais exposés sont remboursés, à la demande de l’intéressé, par l’institution compétente selon les tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour. L’institution du lieu de séjour fournit à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.
Se, durante il soggiorno dell’interessato sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, non si sono potute osservare le disposizioni formali dell’articolo 9 paragrafo 1, dell’articolo 10 paragrafo 1, dell’articolo 11 paragrafo 1 o dell’articolo 22 paragrafo 1, le spese sostenute dall’interessato sono rimborsate dall’istituto competente secondo i criteri vigenti per l’istituto del luogo di soggiorno. Quest’ultimo comunica su richiesta all’istituto competente le informazioni necessarie su tali criteri.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.