1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord, le titulaire de pension ou de rente présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution du lieu de résidence du titulaire, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de cette Partie. Si le titulaire ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution du lieu de résidence pour l’obtenir. Toutefois lorsque, en vertu des dispositions du par. 3 de l’art. 78 du présent Arrangement, la charge de ces prestations incombe à l’institution compétente, l’autorisation prévue au par 6 al. b) de l’art. 21 de l’Accord est accordée par l’institution compétente.
2. Dans le cas visé à l’al. a) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord, les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Dans ce cas, compte tenu des dispositions du par. 3 de l’art. 78 du présent Arrangement, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme l’institution compétente.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l’al. a) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord.
4. Les dispositions du par. 1 du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi de prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l’al. b) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord.
Application des art. 16 et 21 de l’Accord
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura giusta l’articolo 21 paragrafo 6 dell’Accordo, il titolare della pensione o della rendita presenta all’istituto del luogo di soggiorno un’attestazione certificante il proprio diritto a dette prestazioni. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto del luogo di residenza prima che il titolare lasci il territorio della Parte Contraente dove risiede e indica, in particolare, se del caso, la durata massima prevista per la concessione delle prestazioni. Se il titolare non presenta siffatta attestazione, l’istituto del luogo di soggiorno la richiede a quello del luogo di residenza. Se però, conformemente all’articolo 78 paragrafo 3 del presente Accordo amministrativo, tali prestazioni sono a carico dell’istituto competente, l’autorizzazione menzionata nell’articolo 21 paragrafo 6 lettera b) dell’Accordo è rilasciata da quest’ultimo.
2. Per l’applicazione dell’articolo 21 paragrafo 6 lettera a) dell’Accordo, si applica per analogia l’articolo 9 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo amministrativo. In questo caso, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 78 paragrafo 3, si considera istituto competente quello del luogo di residenza del titolare.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono applicabili per analogia per la concessione di prestazioni in natura ai membri della famiglia del titolare giusta l’articolo 21 paragrafo 6 lettera b) dell’Accordo.
Applicazione degli articoli 16 e 21 dell’Accordo
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