1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident de l’un des Etats contractants» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, son statut est déterminé d’après les règles suivantes:
3. Lorsque, selon la disposition du par. 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
1. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» indica le persone che, conformemente alla legislazione di questo Stato, ivi sono assoggettate alle imposte, in virtù del domicilio, del soggiorno permanente, della sede direzionale o d’altro analogo criterio.
2. La persona fisica che risiede, conformemente al capoverso 1, in ambedue gli Stati contraenti, soggiace alle seguenti norme:
3. La persona, diversa da una persona fisica, che risiede, secondo il numero 1, in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente dove si trova la sua sede direzionale effettiva.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.