1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:
3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si:
4. Une personne agissant dans l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au par. 5) est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat contractant:
5. On ne considère pas qu’une entreprise de l’un des Etats contractants a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité sauf si les activités de cet intermédiaire sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de l’entreprise de l’autre Etat contractant.
6. Le fait qu’une société qui est un résident de l’un des Etats contractants contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui‑même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
1. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «sede stabile» significa un impianto aziendale fisso, dove l’azienda esercita tutta o parte della sua attività.
2. L’espressione «sede stabile» comprende segnatamente:
3. Non sono considerati sede stabile:
4. Una persona che agisce, in uno Stato contraente, per conto di un’azienda dell’altro (diversa da un rappresentante indipendente di cui al numero 5) è considerata «sede stabile» nel primo Stato contraente:
5. Un’azienda di uno Stato contraente non è considerata avente sede stabile nell’altro Stato contraente, solo perchè ivi svolge la propria attività con mediatori, commissari o altri rappresentanti indipendenti, operanti nel loro normale ambito di competenza, salvo se le attività di detto mediatore siano svolte totalmente o quasi integralmente per conto dell’azienda dell’altro Stato contraente.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente od operante nell’altro Stato contraente (con sede stabile o in altro modo) non è di per sé sufficiente a fare di una delle due società la sede stabile dell’altra.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.