1. Les dispositions concernant les droits de trafic auxquelles il est fait référence dans l’appendice prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre les États membres. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ de ces dispositions peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée.
2. Sans préjudice du par. 1, la présente annexe prévaut sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres concernant toute question couverte par la présente annexe.
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