Les autorités compétentes respectives assurent un suivi permanent de tous les systèmes d’aides existant dans l’État membre concerné. Chaque État membre veille à ce que les autres États membres soient informés de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles de l’art. 6 et, si nécessaire, peut soumettre des observations avant qu’une décision définitive soit prise. À la demande d’un État membre, le Conseil examine toute mesure appropriée relative à l’objet et au fonctionnement de la présente annexe.
Le rispettive autorità competenti
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.