Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

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Art. 15 Dérivés de participation

(art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF)

1 Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l’évolution de la valeur de titres de sociétés selon l’art. 120, al. 1, LIMF.

2 Doivent être déclarés:

a.
l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente) qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
b.
l’émission de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
c.
les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces ainsi que les autres contrats à terme avec règlement en espèce tels que les Contracts for Difference, Financial Futures.

3 Les dérivés de participations déclarés en application de l’al. 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint le seuil défini par l’art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.

Art. 15 Equity derivatives

(Art. 120 paras. 1, 4 and 5, 123 para. 1 FinMIA)

1 Equity derivatives for the purpose of this Ordinance are instruments whose values are derived, at least partially, from the value or performance of equity securities of companies under Article 120 para. 1 FinMIA.

2 The following shall be reported:

a.
the acquisition or disposal of convertible and acquisition rights, particularly call options, and of sales rights, particularly put options which are designed for or permit physical settlement;
b.
the granting (writing) of convertible and acquisition rights, particularly call options, and of sales rights, particularly put options which are designed for or permit physical settlement; and
c.
equity derivatives designed for or permitting cash settlement as well as other contracts for difference, including financial futures.

3 The exercise or non-exercise of equity derivatives reported under paragraph 2 must be reported again if it leads to one of the thresholds under Article 120 paragraph 1 FinMIA being reached, exceeded or fallen below.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.