(art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF)
1 Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l’évolution de la valeur de titres de sociétés selon l’art. 120, al. 1, LIMF.
2 Doivent être déclarés:
3 Les dérivés de participations déclarés en application de l’al. 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint le seuil défini par l’art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.
(Art. 120 paras. 1, 4 and 5, 123 para. 1 FinMIA)
1 Equity derivatives for the purpose of this Ordinance are instruments whose values are derived, at least partially, from the value or performance of equity securities of companies under Article 120 para. 1 FinMIA.
2 The following shall be reported:
3 The exercise or non-exercise of equity derivatives reported under paragraph 2 must be reported again if it leads to one of the thresholds under Article 120 paragraph 1 FinMIA being reached, exceeded or fallen below.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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