(art. 96 LIMF)
Si la contrepartie confie à des sociétés de son groupe et à des succursales suisses et étrangères le soin de respecter les obligations qui lui incombent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les informations requises à cette fin, y compris les données concernant les clients, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de ces derniers.
(Art. 96 FinMIA)
If the counterparty commissions group companies and branches in Switzerland and abroad with the fulfilment of its duties under Articles 93 to 117 FinMIA, it may exchange all necessary information in this respect with these group companies and branches, including client data, without this requiring the approval of the client in question.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.