(art. 95 LIMF)
1 La FINMA reconnaît un droit étranger comme équivalent si les obligations en matière de négociation de dérivés et ses dispositions sur la surveillance sont comparables aux dispositions suisses sur leurs effets essentiels.
2 Cette condition est remplie:
3 Une contrepartie suisse peut remplir ses obligations en matière de négociation de dérivés avec une autre contrepartie suisse en vertu d’un droit de surveillance étranger reconnu par la FINMA, pour autant que l’opération sur dérivés ou la contrepartie à celle-ci présente une relation tangible avec le droit étranger. Le simple choix du droit ne crée pas de relation tangible.
(Art. 95 FinMIA)
1 FINMA shall recognise foreign law as equivalent if the duties that apply for derivatives trading and the provisions on supervision are comparable with the Swiss equivalent in their material impact.
2 This condition is met with respect to the:
3 A Swiss counterparty can fulfil its derivatives trading duties with another Swiss counterparty under foreign supervisory legislation recognised by FINMA if the derivatives transaction in question or a counterparty to this transaction has an objective connection with this legislation. The simply choice of law does not create an objective connection.
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