Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence

(art. 30 LIMF)

1 La plate-forme de négociation doit être en mesure d’identifier:

a.
les ordres générés par le trading algorithmique;
b.
les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres;
c.
les négociants des participants qui ont initié ces ordres dans le système de négociation.

2 Elle exige des participants recourant au trading algorithmique qu’ils l’annoncent et qu’ils identifient les ordres générés de cette manière, qu’ils conservent des enregistrements de tous les ordres envoyés, y compris ceux qui ont été annulés, et qu’ils disposent notamment de mesures préventives et de contrôles de risques efficaces pour garantir que leurs systèmes:

a.
soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
b.
soient soumis à des seuils et limites de négociation appropriés;
c.
n’engendrent aucune perturbation sur la plate-forme de négociation ou n’y contribuent pas;
d.
puissent contrer efficacement les infractions aux art. 142 et 143 LIMF;
e.
soient soumis à des tests appropriés des algorithmes et des mécanismes de contrôle, y compris les mesures préventives destinées à:
1.
limiter le nombre d’ordres de négociation non exécutés par rapport aux opérations qu’un participant peut saisir dans le système,
2.
ralentir la création des ordres lorsque les capacités du système risquent d’être atteintes, et
3.
limiter et réaliser les plus petites modifications du prix minimal admissibles sur la plate-forme de négociation.

3 Afin de tenir compte de l’utilisation supplémentaire des capacités du système, la plate-forme de négociation peut fixer des émoluments plus élevés pour:

a.
la passation d’ordres qui sont annulés ultérieurement;
b.
les participants présentant une part importante d’ordres annulés;
c.
les participants ayant:
1.
une infrastructure qui réduit les retards lors du transfert des ordres,
2.
un système qui décide d’initier, de créer, de transmettre ou d’exécuter un ordre, et
3.
un nombre élevé d’offres de cours, d’ordres ou d’annulations générés en cours de journée.

Art. 31 Algorithmic trading and high-frequency trading

(Art. 30 FinMIA)

1 The trading venue must be able to identify the following:

a.
orders generated by algorithmic trading;
b.
the different algorithms used for the creation of orders;
c.
the participants' dealers who initiated these orders in the trading facility.

2 It shall require participants that pursue algorithmic trading to flag the orders generated in this manner, record all entered orders, including order cancellations, and in particular to possess effective precautions and risk controls that ensure that their systems:

a.
are robust and equipped with sufficient capacity to deal with peak volumes of orders and announcements;
b.
are subject to appropriate trading thresholds and upper limits;
c.
do not cause or contribute to any disruptions in the trading venue;
d.
are effective for preventing violations of Articles 142 and 143 FinMIA;
e.
are subject to appropriate tests of algorithms and control mechanisms, including precautions to:
1.
limit the proportion of unexecuted trading orders relative to the number of transactions that can be entered into the system by a participant,
2.
slow down the flow of orders if there is a risk of the capacity of the system being reached, and
3.
limit and enforce the minimum tick size that may be executed on the trading venue.

3 In order to take account of the additional burden on system capacity, the trading venue may make provision for higher fees for:

a.
the placement of orders that are later cancelled;
b.
participants placing a high proportion of cancelled orders;
c.
participants with:
1.
an infrastructure intended to minimise delays in order transfer,
2.
a system that can decide on order initiation, generation, routing or execution, and
3.
a high intraday number of price offers, orders or cancellations.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.