Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée

(art. 30 LIMF)

1 La plate-forme de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Elle doit mettre en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes.

2 Elle doit disposer de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir notamment que ses systèmes de négociation:

a.
soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
b.
soient en mesure d’assurer une négociation ordonnée en période de graves tensions sur les marchés;
c.
soient régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation;
d.
rejettent les ordres qui dépassent les limites de volume et de cours définies au préalable ou qui sont manifestement erronés;
e.
soient en mesure de suspendre ou de limiter provisoirement la négociation si le cours d’une valeur mobilière devait fluctuer considérablement sur ce marché ou sur un marché voisin;
f.
soient en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, et
g.
soient soumis régulièrement à des tests pour confirmer que les exigences énoncées aux let. a à f sont satisfaites.

3 La plate-forme de négociation doit conclure un accord en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte avec tous les participants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market making). Elle possède des systèmes et des procédures garantissant que ces participants respectent les règles.13

4 Les règlements de la plate-forme de négociation peuvent prévoir un marquage des ventes à découvert par les participants dans le système de négociation.

13 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 30 Guarantee of orderly trading

(Art. 30 FinMIA)

1 The trading venue shall set transparent rules and procedures for fair, efficient and orderly trading, as well as objective criteria for the effective execution of orders. It must have measures in place to ensure the robust management of technical processes and the operation of its systems.

2 It must possess effective systems, procedures and arrangements to ensure in particular that its trading facilities:

a.
are robust and equipped with sufficient capacity to deal with peak volumes of orders and announcements;
b.
are in a position to ensure orderly trading under conditions of severe market stress;
c.
are subject to effective emergency measures so that the restoration of business operations can be guaranteed in the event of disruptions to its trading facilities;
d.
reject orders that exceed pre-determined volume and price thresholds or are clearly erroneous;
e.
are in a position to suspend or restrict trading temporarily if there are significant short-term price movements with respect to a security on that market or a related market;
f.
are in a position to cancel, amend or correct any transaction in exceptional cases; and
g.
are regularly reviewed with a view to ensuring that the requirements under letters a to f are met.

3 It must enter into an agreement, in writing or in another form that that allows for its proof by text, with all participants holding a special function, in particular participants that pursue a market-making strategy in the trading venue. It shall maintain systems and procedures that ensure that these participants comply with the regulations.13

4 It may also prescribe in its regulations that participants must flag up short-selling positions in its trading facility.

13 Amended by Annex 1 No II 14 of the Financial Institutions Ordinance of 6 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4633).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.