Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 27 Transparence pré-négociation

(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)

1 La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.

2 Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.

4 Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:

a.
les systèmes de prix de référence, lorsque ces prix de référence sont largement connus et considérés comme fiables par les participants;
b.
les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées;
c.
les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
d.
les ordres d’un volume important par rapport au volume normal du marché.

Art. 27 Pre-trade transparency

(Art. 29 paras. 1 and 3 lit. b FinMIA)

1 The trading venue shall publish the information communicated via its trading facilities on pre-trade transparency for shares throughout normal trading hours.

2 For each share, the five best bid and offer prices as well as the volume of orders are to be published.

3 Paragraphs 1 and 2 also apply for actionable indications of interest.

4 The trading venue may make provision for exceptions in its regulations for:

a.
reference price systems, as long as the reference prices are widely published and viewed by participants as reliable;
b.
systems that exist only to formalise transactions already negotiated;
c.
orders held in an order management facility of the trading venue pending disclosure;
d.
orders that are large in scale compared with normal market size.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.