Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 121 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants

(art. 137 LIMF)

1 Si l’offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres de participation restants, le tribunal porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu’ils peuvent participer à la procédure. Il fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication.

2 La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans certains cas, le tribunal peut prescrire d’autres formes de publication qui lui paraissent adéquates.

3 Lorsque d’autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d’agir indépendamment de la société défenderesse.

4 L’annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d’autres voies qui paraissent adéquates au tribunal.

Art. 121 Proceedings for cancelling outstanding equity securities

(Art. 137 FinMIA)

1 If the offeror brings an action against the company in an attempt to have the latter's outstanding equity securities cancelled, the court shall make this known to the public and inform the remaining shareholders that they may participate in the proceedings. In this respect, it shall set a timeframe of at least three months, beginning on the day of the first announcement.

2 The announcement shall be published three times in the Swiss Official Gazette of Commerce. In special cases, the court may arrange for appropriate publication in another manner.

3 If shareholders participate in the proceedings, they shall be independent of the defendant company in their litigious acts.

4 Notice of the cancellation must be published immediately in the Swiss Official Gazette of Commerce, as well as elsewhere at the court's discretion.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.