Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 99 Petites contreparties financières

1 Une contrepartie financière est considérée comme petite lorsque sa position brute moyenne mobile, calculée sur une période de 30 jours ouvrables, pour toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours est inférieure au seuil applicable.

2 Si la position brute moyenne visée à l’al. 1 d’une petite contrepartie financière existante dépasse le seuil, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

Art. 99 Small financial counterparties

1 A financial counterparty is deemed to be small if the rolling average for its gross position in all outstanding OTC derivatives transactions calculated over 30 working days is below the threshold.

2 If an existing small financial counterparty's average gross position in accordance with paragraph 1 exceeds the threshold, said counterparty will no longer be deemed small four months after the threshold is exceeded.

 

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