Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 98 Petites contreparties non financières

1 Une contrepartie non financière est considérée comme petite lorsque toutes ses positions brutes moyennes mobiles, calculées sur une période de 30 jours ouvrables, pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours déterminantes sont inférieures aux seuils applicables.

2 Si une des positions brutes moyennes calculées conformément à l’al. 1 d’une petite contrepartie non financière existante dépasse le seuil déterminant, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

3 Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques directement liés aux activités commerciales ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contrepartie ou du groupe ne sont pas prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.

Art. 98 Small non-financial counterparties

1 A non-financial counterparty is deemed to be small if all of the rolling averages for its gross positions in relevant outstanding OTC derivatives transactions calculated over 30 working days are below the thresholds.

2 If one of the average gross positions of an existing small non-financial counterparty calculated in accordance with paragraph 1 exceeds the relevant threshold, said counterparty will no longer be deemed small four months after the threshold is exceeded.

3 Derivatives transactions intended to reduce risks are not factored into the calculation of the average gross position if they are directly associated with the business activity, liquidity management or asset management of the counterparty or group.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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