Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 100 Seuils

1 Les seuils applicables aux positions brutes moyennes d’opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie non financière sont fixés selon les catégories de dérivés.

2 Un seuil unique est applicable à la position brute moyenne de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie financière.

3 Si la contrepartie fait partie d’un groupe consolidé par intégration globale, toutes les opérations sur dérivés de gré à gré intragroupe conclues par ladite contrepartie ou par une autre contrepartie sont prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.

4 Le Conseil fédéral détermine:

a.
le montant et la méthode de calcul du seuil applicable à chaque catégorie de dérivés pour les contreparties non financières;
b.
les opérations sur dérivés à ne pas prendre en compte dans le calcul des seuils pour les contreparties non financières;
c.
le seuil applicable aux contreparties financières.

Art. 100 Thresholds

1 Thresholds apply by derivatives category to non-financial counterparties' average gross positions in outstanding OTC derivatives transactions.

2 A single threshold shall apply to the average gross positions in all outstanding OTC derivatives transactions of financial counterparties.

3 If the counterparty is part of a fully consolidated group, all of the intra-group OTC derivatives transactions concluded by the counterparty or by other counterparties shall also be factored into the calculation of the average gross positions.

4 The Federal Council shall determine:

a.
for non-financial counterparties, the level of the thresholds for each derivatives category and how they are calculated;
b.
which derivatives transactions of non-financial counterparties are not to be taken into account when calculating the thresholds;
c.
the threshold for financial counterparties.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.