Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 101 Dérivés concernés

1 La FINMA détermine les dérivés qui doivent être compensés par une contrepartie centrale. Ce faisant, elle prend en considération:

a.
leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;
b.
leur liquidité;
c.
leur volume de négociation;
d.
l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;
e.
les risques de contrepartie qui leur sont associés.

2 Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l’introduction de l’obligation de compenser par catégorie de dérivés.

3 Ne sont pas soumis à l’obligation de compenser:

a.
les dérivés qui ne sont compensés par aucune contrepartie centrale autorisée ou reconnue;
b.
les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

Art. 101 Derivatives concerned

1 FINMA determines the derivatives which must be cleared via a central counterparty. In so doing, it considers:

a.
their degree of legal and operational standardisation;
b.
their liquidity;
c.
their trading volumes;
d.
the availability of pricing information in the given category;
e.
the counterparty risks associated with them.

2 It shall take account of recognised international standards and foreign legal developments. It may phase in the introduction of the clearing duty by derivatives category.

3 No clearing duty may be imposed for:

a.
derivatives that are not cleared by any authorised or recognised central counterparty;
b.
currency swaps and forward transactions, provided they are settled on a payment versus payment basis.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.