Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 73f Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD


1 En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu du but de protection visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, concernant les exigences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et notamment les dispositions touchant:

a.
la séparation de l’organe responsable de la gestion d’une part et des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’autre part (art. 8);
b.
la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 10);
c.
les obligations d’indépendance applicables à l’organisme d’autorégulation (art. 27, al. 2) et à l’instance de recours (art. 37, al. 1).

2 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils.

3 Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui bénéficient d’allègements au sens du présent article doivent en informer les clients. Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 73f Easing of requirements for small DLT trading facilities

1 For reasons of proportionality and while taking into account the protective purpose of this Act, the Federal Council may ease the requirements for small DLT trading facilities under Articles 6–21, 27–33 and 37, in particular the requirements on:

a.
separation of the bodies responsible for business management from those responsible for overall management, supervision and control (Art. 8);
b.
the provision of ancillary services not subject to authorisation or approval by virtue of the financial market legislation (Art. 10);
c.
the independence of the self-regulatory organisation (Art. 27 para. 2) and of the appeal body (Art. 37 para. 1).

2 DLT trading facilities are deemed to be small if they pose a low risk in terms of the protection of financial market participants and the proper functioning and stability of the financial system, in particular because the number of participants, the trading volume, the volume of custody assets or the clearing and settlement volume is limited. The Federal Council shall set thresholds.

3 DLT trading facilities that are subject to eased requirements in accordance with this Article shall disclose this to their clients. The Federal Council shall regulate the details.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.