1 En vertu du principe de proportionnalité et compte tenu du but de protection visé par la présente loi, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, concernant les exigences prévues aux art. 6 à 21, 27 à 33 et 37, et notamment les dispositions touchant:
2 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit lorsqu’il présente de faibles risques pour la protection des participants aux marchés financiers et pour le bon fonctionnement et la stabilité du système financier, notamment parce que le nombre des participants, le volume de négociation, le volume des valeurs qu’il conserve ou le volume de compensation et de règlement est limité. Le Conseil fédéral fixe les valeurs seuils.
3 Les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui bénéficient d’allègements au sens du présent article doivent en informer les clients. Le Conseil fédéral règle les détails.
1 For reasons of proportionality and while taking into account the protective purpose of this Act, the Federal Council may ease the requirements for small DLT trading facilities under Articles 6–21, 27–33 and 37, in particular the requirements on:
2 DLT trading facilities are deemed to be small if they pose a low risk in terms of the protection of financial market participants and the proper functioning and stability of the financial system, in particular because the number of participants, the trading volume, the volume of custody assets or the clearing and settlement volume is limited. The Federal Council shall set thresholds.
3 DLT trading facilities that are subject to eased requirements in accordance with this Article shall disclose this to their clients. The Federal Council shall regulate the details.
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