Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 74 Définition

On entend par référentiel central toute organisation qui collecte, gère et conserve de manière centralisée les données concernant des opérations sur dérivés qui lui ont été déclarées en vertu de l’art. 104.

Art. 74 Definition

A trade repository is an entity which collects, manages and retains in a centralised manner the data on derivatives transactions reported to it in accordance with Article 104.

 

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