Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 73e Autres exigences

1 En plus des exigences prévues aux art. 73b à 73d, le Conseil fédéral peut imposer des exigences supplémentaires aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui admettent des participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, afin de protéger ces participants.

2 En plus des exigences prévues aux art. 73a à 73d, il fixe des exigences supplémentaires pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui offrent des services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation ou du règlement, notamment en ce qui concerne:

a.
la conservation centralisée, la compensation et le règlement de valeurs mobilières fondées sur la TRD;
b.
les sûretés;
c.
les fonds propres;
d.
la répartition des risques;
e.
les services auxiliaires;
f.
les liquidités;
g.
la procédure à appliquer en cas de défaillance d’un participant;
h.
la ségrégation.

3 Il se fonde sur les exigences concernant les dépositaires centraux (art. 61 à 73) pour déterminer les exigences visées à l’al. 2.

4 Il peut habiliter la FINMA à déterminer les exigences visées à l’al. 2 lorsque cela est nécessaire pour pouvoir tenir compte des risques liés à la technologie.

5 La compétence de la BNS, visée à l’art. 23, d’imposer des exigences spéciales aux systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique est réservée.

Art. 73e Additional requirements

1 For DLT trading facilities that are open to participants under Article 73c paragraph 1 letter e, the Federal Council may set requirements for the protection of these participants in addition to the requirements under Articles 73b–73d.

2 For DLT trading facilities that provide central custody, clearing and settlement services, the Federal Council shall set requirements in addition to those under Articles 73a–73d, in particular with regard to:

a.
the central custody, clearing and settlement of DLT securities;
b.
collateral;
c.
capital adequacy;
d.
risk diversification;
e.
ancillary services;
f.
liquidity;
g.
procedure in the event of a participant's default;
h.
segregation.

3 The Federal Council shall base the requirements under paragraph 2 on the requirements for central securities depositories (Arts. 61–73).

4 Where necessary in order to take account of technology-specific risks, the Federal Council may authorise FINMA to draw up the requirements under paragraph 2.

5 The competence of the SNB to specify special requirements for systemically important DLT trading facilities by virtue of Article 23 is reserved.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.