Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 73d Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales


1 Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD à la négociation et aux autres services qu’il propose. Il y détermine en particulier les exigences auxquelles les valeurs mobilières fondées sur la TRD ainsi que les émetteurs ou les tiers doivent satisfaire en relation avec l’admission. L’obligation de publier un prospectus est exclusivement régie par les art. 35 à 57 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers36.

2 Tout système de négociation fondé sur la TRD qui, en plus des valeurs mobilières fondées sur la TRD, admet d’autres valeurs patrimoniales à la négociation ou aux autres services qu’il propose, doit régler l’admission de ces valeurs patrimoniales dans un règlement.

3 Le Conseil fédéral peut:

a.
prévoir que les valeurs mobilières fondées sur la TRD ne peuvent être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD que lorsqu’elles remplissent certaines exigences minimales, notamment en matière d’intégrité et de publicité;
b.
désigner des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales qui ne peuvent pas être admises auprès de systèmes de négociation fondés sur la TRD, afin de préserver les participants aux marchés financiers, la stabilité ou l’intégrité du système financier.

4 Le système de négociation fondé sur la TRD surveille le respect des règlements et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Art. 73d Admission of DLT securities and other assets

1 The DLT trading facility shall issue regulations on the admission of DLT securities to trading and to the other services it provides. In particular, it shall set out therein the requirements to be met by the DLT securities and the issuers or third parties in connection with the admission. The duty to publish a prospectus is governed exclusively by Articles 35–57 of the Financial Services Act of 15 June 201837.

2 A DLT trading facility that, in addition to DLT securities, admits other assets to trading or to its other services shall issue regulations on the admission of such assets.

3 The Federal Council may:

a.
require that DLT securities be admitted to DLT trading facilities only if they meet certain minimum requirements, in particular as regards their integrity and the availability of public information;
b.
specify which DLT securities and other assets must not be admitted to DLT trading facilities in order to protect financial market participants or the stability or integrity of the financial system.

4 The DLT trading facility shall monitor compliance with the regulations and impose the sanctions provided for contractually in the event of violations.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.