Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 73c Admission et obligations des participants

1 Peuvent être admis en tant que participants d’un système de négociation fondé sur la TRD:

a.
les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin34;
b.
d’autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 3 LFINMA35 ainsi qu’à la surveillance d’une autorité étrangère, pour autant que le système de négociation fondé sur la TRD garantisse qu’ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des maisons de titres;
c.
la BNS;
d.
la Banque des règlements internationaux;
e.
d’autres personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles déclarent participer en leur nom propre et pour leur propre compte.

2 Les participants ayant leur siège en Suisse doivent fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. Le système de négociation fondé sur la TRD doit veiller à ce que les participants ayant leur siège à l’étranger lui fournissent les renseignements et documents correspondants lorsque la FINMA l’ordonne.

3 Les dispositions concernant l’obligation d’enregistrer (art. 38) et l’obligation de déclarer (art. 39) s’appliquent aussi aux participants d’un système de négociation fondé sur la TRD. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les participants visés à l’al. 1, let. e.

4 Le Conseil fédéral arrête les modalités concernant l’admission, les obligations et l’exclusion des participants.

5 Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.

6 Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.

Art. 73c Admission of participants and their duties

1 The following may be admitted as participants in a DLT trading facility:

a.
securities firms as defined in Article 41 of the FinIA35;
b.
other parties supervised by FINMA in accordance with Article 3 of the FINMASA36 as well as parties supervised by a foreign authority, provided that the DLT trading facility ensures that they fulfil equivalent technical and operational conditions to securities firms;
c.
the SNB;
d.
the Bank for International Settlements;
e.
other natural persons and legal entities, provided that they declare that they are participating in their own name and for their own account.

2 Participants domiciled in Switzerland must provide FINMA with all information and documents that it requires to carry out its tasks. The DLT trading facility must ensure that foreign-domiciled participants provide the relevant information and documents if FINMA so requires.

3 The provisions on the record-keeping duty (Art. 38) and the reporting duty (Art. 39) of participants also apply to participants in a DLT trading facility. The Federal Council may make exceptions for participants under paragraph 1 letter e.

4 The Federal Council shall regulate the details regarding the admission, duties and exclusion of participants.

5 The DLT trading facility shall issue regulations on the admission, duties and exclusion of participants, thereby observing in particular the principle of equal treatment.

6 It shall monitor compliance with the regulations and impose the sanctions provided for contractually in the event of violations.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.