1 Peuvent être admis en tant que participants d’un système de négociation fondé sur la TRD:
2 Les participants ayant leur siège en Suisse doivent fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. Le système de négociation fondé sur la TRD doit veiller à ce que les participants ayant leur siège à l’étranger lui fournissent les renseignements et documents correspondants lorsque la FINMA l’ordonne.
3 Les dispositions concernant l’obligation d’enregistrer (art. 38) et l’obligation de déclarer (art. 39) s’appliquent aussi aux participants d’un système de négociation fondé sur la TRD. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les participants visés à l’al. 1, let. e.
4 Le Conseil fédéral arrête les modalités concernant l’admission, les obligations et l’exclusion des participants.
5 Le système de négociation fondé sur la TRD édicte un règlement sur l’admission, les obligations et l’exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l’égalité de traitement.
6 Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d’infraction.
1 The following may be admitted as participants in a DLT trading facility:
2 Participants domiciled in Switzerland must provide FINMA with all information and documents that it requires to carry out its tasks. The DLT trading facility must ensure that foreign-domiciled participants provide the relevant information and documents if FINMA so requires.
3 The provisions on the record-keeping duty (Art. 38) and the reporting duty (Art. 39) of participants also apply to participants in a DLT trading facility. The Federal Council may make exceptions for participants under paragraph 1 letter e.
4 The Federal Council shall regulate the details regarding the admission, duties and exclusion of participants.
5 The DLT trading facility shall issue regulations on the admission, duties and exclusion of participants, thereby observing in particular the principle of equal treatment.
6 It shall monitor compliance with the regulations and impose the sanctions provided for contractually in the event of violations.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.