Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 65 Respect des obligations de paiement

1 Le dépositaire central permet de régler des paiements en rapport avec des valeurs mobilières conservées ou comptabilisées chez lui en transférant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2 Si cela n’est pas possible ou pas praticable, il utilise un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit au minimum ces risques et les surveille constamment.

Art. 65 Fulfilment of payment obligations

1 The central securities depository shall enable the settlement of payments in connection with securities held in custody or recorded with it by transferring sight deposits held with a central bank.

2 If this is impossible or impractical, it shall use a means of payment which carries no or only low credit and liquidity risks. It shall minimise these risks and monitor them on an ongoing basis.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.