Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 64 Garanties

1 Le dépositaire central couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi d’un crédit.

2 Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

Art. 64 Collateral

1 The central securities depository shall use appropriate measures to cover risks arising from the granting of credit.

2 It shall accept only liquid collateral with low credit and market risks. It shall value the collateral prudently.

 

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