Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 63 Délais de règlement

1 Le dépositaire central fixe les délais dans lesquels les participants doivent régler leurs opérations sur valeurs mobilières dans son système. Ce faisant, il tient compte notamment des usages internationaux et des besoins de ses participants.

2 Il permet à ses participants de régler les opérations dans les délais impartis.

3 Il s’assure que les opérations sont réglées dans les délais impartis. Il prend les sanctions prévues contractuellement si des opérations sont réglées hors délai.

Art. 63 Settlement deadlines

1 The central securities depository shall set the deadlines for participants to settle their securities transactions in its system. In doing so, it shall take account in particular of international practices and its participants' needs.

2 It shall enable its participants to settle transactions within the deadlines it sets.

3 It shall monitor whether transactions are settled within the allocated deadlines. It shall impose the contractually agreed sanctions in the event of late settlement.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.