Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 62 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières

1 Le dépositaire central garantit une conservation, une comptabilisation et un transfert de valeurs mobilières corrects et conformes au droit.

2 Il interdit à ses participants d’effectuer des prélèvements supérieurs à l’avoir sur les comptes de titres pour les valeurs mobilières dont il est le dépositaire central.

3 Il vérifie quotidiennement que le nombre de valeurs mobilières émises auprès de lui par un émetteur correspond à celui saisi dans les comptes des participants.

4 Il fixe le moment à partir duquel:

a.
un ordre de transfert de valeurs mobilières ne peut plus être modifié ou révoqué;
b.
un transfert de valeurs mobilières est réglé.

5 Il transfère les valeurs mobilières si possible en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

Art. 62 Principles for the custody, recording and transfer of securities

1 The central securities depository shall ensure the proper and lawful custody, recording and transfer of securities.

2 It shall prohibit its participants from overdrawing their securities accounts for securities held in central custody with it.

3 It shall check on a daily basis whether the number of an issuer's securities issued with it is equal to the number of securities recorded in the participants' securities accounts.

4 It shall specify the time:

a.
after which a securities transfer order is irrevocable and may no longer be changed;
b.
when a securities transfer is settled.

5 It shall transfer securities in real time if possible, but at the latest at the end of the value day.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.