Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 61 Définitions

1 On entend par dépositaire central l’exploitant d’un organe dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières.

2 On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d’autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes.

3 On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d’autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes.

Art. 61 Definitions

1 A central securities depository is the operator of a central custodian or a securities settlement system.

2 A central custodian is an entity for the central custody of securities and other financial instruments based on uniform rules and procedures.

3 A securities settlement system is an entity for the clearing and settlement of transactions in securities and other financial instruments based on uniform rules and procedures.

 

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