Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 66 Fonds propres et répartition des risques

1 Le dépositaire central dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité et des risques, et détermine les exigences en matière de répartition des risques.

Art. 66 Capital adequacy and risk diversification

1 Individually and on a consolidated basis, the central securities depository must have adequate capital and diversify its risk appropriately.

2 The Federal Council shall set the amount of the capital based on the business activity and the risks, and shall determine the risk diversification requirements.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.